Naissance

NAISSANCE
DÉCLARATION DE NAISSANCE

Bien que la plupart des naissances aient lieu à la maternité de Peltre ou de Metz, il peut arriver qu'un enfant naisse à Courcelles sur Nied. Dans ce cas, les parents doivent déclarer la naissance de leur enfant en mairie de Courcelles sur Nied dans les trois jours ouvrés qui suivent (dimanche non compris). Une naissance qui n'a pas été déclarée dans ce délai, ne peut être inscrite sur les registres que sur présentation d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant. La naissance est déclarée par le père, ou à défaut, par les docteurs, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement.

Pièces à fournir en mairie :
• Certificat établi par le médecin ou la sage-femme ;
• Livret de famille pour y inscrire l'enfant, si le(s) parent(s) en possède(nt) déjà.


RECONNAISSANCE D'ENFANT

Lorsqu'un couple est marié, la présomption légale de filiation s'applique sans aucune formalité. Ce n'est pas le cas pour les couples non mariés. L'acte de reconnaissance d'enfant est donc utile pour établir la filiation entre l'enfant et ses parents.

Elle ouvre droit, pour le père, à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, pour autant que l'enfant soit reconnu avant qu'il n'ait atteint l'âge de un an.
Dans l'intérêt de l'enfant à naître, il est conseillé de le reconnaître avant sa naissance.
la mère n'est plus tenue de procéder à cette démarche. Pour la transmission de son nom (voir "nom de l'enfant"), il lui est toutefois conseillé de se rendre en mairie pour obtenir de plus amples informations.

La reconnaissance peut avoir lieu par anticipation (avant la naissance) ou après la naissance.
L'acte de reconnaissance prénatal, individuel ou conjoint, doit obligatoirement être remis à l'officier de l'état civil qui enregistre la naissance de l'enfant afin qu'il puisse mentionner cette reconnaissance sur le livret de famille.

L'enfant peut être reconnu par un seul de ses parents sans l'accord de l'autre. L'acte de reconnaissance peut être établi dans n'importe quelle mairie ou devant notaire.


LA FILIATION
 
Par une loi du 16 janvier 2009 publiée au journal Officiel du 18 janvier, le législateur a ratifié l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2006.

Cette ordonnance fait disparaître les notions de filiation légitime (parents mariés) et de filiation naturelle (parents non mariés), il y a donc égalité parfaite entre les enfants quelle que soit leur filiation. Elle revoit l'établissement des filiations : celle de la mère devient automatique, celle du mari aussi, celle du père non marié reste soumise à reconnaissance.

Le délai de prescription pour les actions judiciaires relatives à la filiation est ramené à 10 ans.

La loi de janvier 2009 quand à elle supprime l'anomalie qui modulait les possibilités de changement de nom de famille des enfants selon leur date de naissance (avant ou après le 1er janvier 2005).

Les parents pourront demander la modification du nom de famille de leurs enfants quelle que soit leur date de naissance (en cas de reconnaissance tardive par le père ou pour accoler le nom des deux parents).
Cette loi prévoit aussi la possibilité pour le mari dont la présomption de paternité a été écartée et la recevabilité de la recherche en maternité sans remise en cause du respect de la décision de la mère d'accoucher sous X.


LE NOM DE L'ENFANT

Le nom de famille Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : 
- soit le nom du père
- soit le nom de la mère
- soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

Si la filiation n'est pas établie à l'égard de ses deux parents au même moment, l'enfant recevra le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu. Mais, si pendant sa minorité, son second parent le reconnaît, les deux parents pourront alors faire l'un des choix que la loi autorise, par déclaration conjointe devant l'officier d'état civil.

Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.

Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.

Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. 
Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
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